Lutte contre la cabanisation

Les communes de l’Hérault sont confrontées à un nombre croissant de constructions en dur ou d’occupations illégales (chalets, mobil-homes, caravanes, baraques,…) constatées sur les terres agricoles et naturelles en infraction aux règles de l’urbanisme. Outre l’atteinte visuelle au paysage, la constatation de pollutions de sites par le déversement d’eaux usées et la présence souvent de déchets notamment, c’est la salubrité et la sécurité de ces occupations qui sont en jeu avec une exposition forte aux risques d’inondations et d’incendies de forêt.

Qu’est ce que la cabanisation ?

La cabanisation consiste en l’implantation sans autorisation de constructions ou d’installations diverses occupées épisodiquement ou de façon permanente, dans des zones inconstructibles, agricoles ou naturelles et le plus souvent en zone à risque inondation ou feux de forêt.
Ce phénomène se manifeste par diverses typologies de bâti :

  • la cabanisation « traditionnelle », issue de l’aménagement de constructions en dur (mazet), modestes et fonctionnelles, souvent liées à des terrains agricoles morcelés,
  • la cabanisation « de type caravaning » : l’implantation de caravanes, résidences mobiles de loisirs (ex mobil-homes), chalet, yourtes, abris précaire ; aménagement de terrains pour des occupations plus longues voire de l’habitat permanent,
  • la cabanisation liée à la sédentarisation des gens du voyage.

Réglementation

Le maire est tenu, dès qu’il a connaissance d’une infraction au code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au Procureur de la République. Depuis la loi du 31 décembre 1976, le maire ne dispose plus de l’opportunité des poursuites.
La commune peut également, si elle le souhaite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, saisir le juge civil des référés afin d’obtenir, dans des délais plus courts, les mêmes leviers en réparation que la procédure pénale (remise en état des lieux sous astreintes journalières, action en démolition). Contrairement à l’action pénale, prescrite au bout de 6 ans, la prescription civile n’intervient qu’au terme de la dixième année qui suit l’achèvement des travaux.
Nonobstant l’issue de ces procédures, le maire dispose dès le constat de l’infraction de pouvoirs coercitifs (mise en demeure, astreinte administrative, consignation des sommes), renforcés par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, pour obtenir rapidement une régularisation et la remise en état des lieux.

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